Emblème
Les emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge protègent les victimes et ceux qui leur portent secours.
PORTÉE, VALEUR ET PROTECTION DES EMBLÈMES
Les emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge protègent les victimes et ceux qui leur portent secours. A la base du droit international humanitaire (DIH), la protection offerte par les emblèmes naît des conventions de Genève. Leur protection et le contrôle de leur utilisation sont garantis par les Etats signataires et par chaque Société nationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge sur leur territoire respectif.
QUI PEUT UTILISER LES EMBLÈMES ?
- Les services sanitaires et le personnel religieux des forces armées ;
- le personnel et les biens des Sociétés nationales Croix-Rouge / Croissant-Rouge ;
- les collaborateurs, les véhicules et les structures du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de la Fédération internationale ;
- en temps de guerre, certaines structures médicales civiles dans certains cas précis définis par le DIH.
POURQUOI PORTER CES EMBLÈMES ?
C’est une protection : les emblèmes protègent les personnes, unités sanitaires, moyens de transport qui les portent et garantissent aux blessés l’apport de soins en toute neutralité et impartialité.
C’est une indication : en temps de paix et de guerre, l’emblème montre qu’une personne ou un bien appartient au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Son port garantit une qualité de service conforme aux 7 principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.
QUE DIT LA LOI ?
Toute utilisation non autorisée de l’emblème de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, et de leurs appellations constitue un usage illégal sanctionné par le droit international humanitaire, les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, la loi n°2013-711 du 5 août 2013.
Son utilisation sans droit constitue l’infraction prévue par les articles 433-14 et 433-15 du Code Pénal et est susceptible de donner lieu à l’application des sanctions (peine de prison et amende) prévues par les articles 433-16 et 131-38 du Code Pénal.